La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourraient résulter de l’activité de la société.
Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société est constituée par un associé unique.
Art. 3 – A l’exception de la société en participation le contrat de société doit être rédigé par acte sous- seing privé ou acte authentique.
Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un immeuble immatriculé, l’acte doit être rédigé, selon la législation en vigueur sous peine de nullité.
Le rédacteur de l’acte est responsable envers la société et les associés en cas de faute lourde ou fraude.
Entre les associés, aucun moyen de preuve n’est admis contre et outre le contenu de l’acte de société.
Les tiers peuvent, s’il y a lieu, être admis à prouver, par tous les moyens, l’existence soit de la société, soit d’une ou de plusieurs clauses du contrat de société.
Art. 4 – Toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l’exception de la société en participation.
La transformation de la société ou la prorogation de sa durée n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
La société est désignée par sa raison sociale ou sa dénomination sociale.
Art. 5 – Les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. L’ensemble de ces apports, à l’exception de l’apport en industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage exclusif des créanciers sociaux.
Art. 6 – Chaque associé est débiteur de son apport à l’égard de la société. Celle-ci pourra lui réclamer des dommages et intérêts pour tout retard dans la libération de son apport.
Si l’apport est en nature, l’apporteur est garant envers la société dans les mêmes conditions que le vendeur. Si l’apport est en jouissance l’apporteur est garant envers la société dans les mêmes conditions que le bailleur.
Art. 7 – La société est commerciale soit par sa forme, soit par son objet.
Sont commerciales par la forme et quel que soit l’objet de leur activité, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes.
Toute société commerciale quel que soit son objet est soumise aux lois et usages en matière commerciale.
Art. 8 – La durée d’une société ne peut excéder quatre-vingt dix neuf ans. Cette durée pourra, le cas échéant, être prorogée.
Art. 9 – La forme, la durée, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social doivent être obligatoirement mentionnés dans les statuts de la société.
Art. 10 – Les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne.
Le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se trouve l’administration effective de la société.